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Conclusion des audiences sur les scabs allégués | Des milliers de travailleurs nous observent

Alain Bergeron, MédiaMatinQuébec | «Toutes les clés sont sur la table, encore faut-il avoir le vœu d’ouvrir la porte.» Quand le procureur syndical Yves Morin a complété sa réplique par cette phrase lourde de sens, hier, la Commission des relations du travail (CRT) venait d’être investie d’une mission qui pourrait devenir historique pour le Code…

Alain Bergeron, MédiaMatinQuébec |

«Toutes les clés sont sur la table, encore faut-il avoir le vœu d’ouvrir la porte.»

Quand le procureur syndical Yves Morin a complété sa réplique par cette phrase lourde de sens, hier, la Commission des relations du travail (CRT) venait d’être investie d’une mission qui pourrait devenir historique pour le Code du travail du Québec.

Toute l’argumentation construite par les demandeurs, depuis le dépôt de la plainte des syndicats il y a sept mois et qui vise 17 allégués travailleurs de remplacement, a porté sur les notions de «salarié» et «d’établissement» par lesquelles seraient éludées des dispositions de la loi antibriseurs de grève. Précisément, deux paragraphes de l’article 109.1 du Code du travail ont eu la vie dure au cours des 12 journées d’auditions de cette cause, soit ceux stipulant qu’il est interdit à un employeur «a) d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un salarié(…) » et «b) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur (…)»

Alain Bergeron, MédiaMatinQuébec |

«Toutes les clés sont sur la table, encore faut-il avoir le vœu d’ouvrir la porte.»

Quand le procureur syndical Yves Morin a complété sa réplique par cette phrase lourde de sens, hier, la Commission des relations du travail (CRT) venait d’être investie d’une mission qui pourrait devenir historique pour le Code du travail du Québec.

Toute l’argumentation construite par les demandeurs, depuis le dépôt de la plainte des syndicats il y a sept mois et qui vise 17 allégués travailleurs de remplacement, a porté sur les notions de «salarié» et «d’établissement» par lesquelles seraient éludées des dispositions de la loi antibriseurs de grève. Précisément, deux paragraphes de l’article 109.1 du Code du travail ont eu la vie dure au cours des 12 journées d’auditions de cette cause, soit ceux stipulant qu’il est interdit à un employeur «a) d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un salarié(…) » et «b) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur (…)»

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