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Non, un site n’est pas responsable des contenus en hyperliens

La Cour suprême du Canada a statué ce matin que publier un hyperlien menant à des déclarations diffamatoires ne constitue pas un acte diffamatoire. Le plus haut tribunal du pays a ainsi mis un terme à une longue poursuite opposant l'ancien directeur de campagne du Parti vert, Wayne Crookes, et le propriétaire et exploitant du…

La Cour suprême du Canada a statué ce matin que publier un hyperlien menant à des déclarations diffamatoires ne constitue pas un acte diffamatoire. Le plus haut tribunal du pays a ainsi mis un terme à une longue poursuite opposant l'ancien directeur de campagne du Parti vert, Wayne Crookes, et le propriétaire et exploitant du site p2pnet, Jon Newton.

La Cour suprême du Canada a statué ce matin que publier un hyperlien menant à des déclarations diffamatoires ne constitue pas un acte diffamatoire. Le plus haut tribunal du pays a ainsi mis un terme à une longue poursuite opposant l'ancien directeur de campagne du Parti vert, Wayne Crookes, et le propriétaire et exploitant du site p2pnet, Jon Newton.

Wayne Crookes estimait avoir été victime de diffamation dans divers articles diffusés en ligne pour la première fois en 2005. Il a donc intenté une poursuite en dommages-intérêts pour diffamation contre les auteurs en mai 2006. Suite à cette poursuite, Jon Newton, propriétaire et exploitant du site p2pnet, a hyperlié un article contesté et le site hôte à un texte publié sur son propre site. Pour le plaignant, en créant ces hyperliens et en refusant de les retirer, l'intimé est devenu un diffuseur des articles contestés. Il devenait donc responsable des textes diffamatoires, par procuration.

La Cour d'appel de Colombie-Britannique a cependant donné tort à Wayne Crookes au printemps, décision qu'a maintenu la Cour suprême après plus de 10 mois de réflexion. À la question «L’auteur d’un article publié sur un site, par l’insertion délibérée d’un hyperlien dans l’article qui lie à un article diffamatoire sur un site, peut-il être présumé avoir publié l’article diffamatoire?», les juges répondent «non» et précisent que donner raison au plaignant «restreindrait gravement la circulation de l’information dans l’Internet et, partant, la liberté d’expression».

«Les hyperliens constituent essentiellement des renvois, qui diffèrent fondamentalement d’autres actes de "diffusion". Tant les hyperliens que les renvois signalent l’existence d’une information sans toutefois en communiquer eux-mêmes le contenu. Ils obligent le tiers qui souhaite prendre connaissance du contenu à poser un certain acte avant de pouvoir le faire. Le fait qu’il soit beaucoup plus facile d’accéder au contenu d’un texte par le biais d’hyperliens que par des notes de bas de page ne change rien au fait que l’hyperlien en lui-même est neutre sur le plan du contenu. En outre, le seul fait d’incorporer un hyperlien dans un article ne confère pas à l’auteur de celui-ci un quelconque contrôle sur le contenu de l’article secondaire auquel il mène», peut-on lire dans le jugement.

Plusieurs regroupements de défense des libertés civiles et de la liberté de presse sont intervenus dans ce dossier, dont l'Association canadienne des journaux, Magazines Canada et Journalistes canadiens pour la liberté d'expression. Tous ont soutenu que rendre un site responsable des contenus en hyperliens imposerait des restrictions majeures au travail des médias sur Internet, à l'heure où les plateformes d'échange d'information comme Twitter et Facebook, qui font partie du quotidien de millions de Canadiens, sont construites autour du concept d'hyperlien. Ils craignaient qu'une victoire de Wayne Crookes n'engendre une foule de poursuites du même type.

 

Voir aussi:

Est-on responsable des contenus en hyperliens?