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Pour blanchir Sun News, le CCNR a-t-il utilisé le bon code de déontologie?

Par Marc-François Bernier Plusieurs ont été surpris d’apprendre que le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a rejeté les plaintes concernant la façon dont la journaliste Krista Erickson (Sun News) avait malmené l’artiste Margie Gillis. Il faut savoir que pour en arriver à une telle conclusion, le CCNR a utilisé un code de déontologie…

Par Marc-François Bernier

Plusieurs ont été surpris d’apprendre que le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a rejeté les plaintes concernant la façon dont la journaliste Krista Erickson (Sun News) avait malmené l’artiste Margie Gillis. Il faut savoir que pour en arriver à une telle conclusion, le CCNR a utilisé un code de déontologie d’application générale plutôt que le code de déontologie spécifique au journalisme.

Par Marc-François Bernier, Titulaire de la Chaire de recherche en éthique du journalisme (CREJ), Université d'Ottawa

Plusieurs ont été surpris d’apprendre que le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a rejeté les plaintes concernant la façon dont la journaliste Krista Erickson (Sun News) avait malmené l’artiste Margie Gillis. Il faut savoir que pour en arriver à une telle conclusion, le CCNR a utilisé un code de déontologie d’application générale plutôt que le code de déontologie spécifique au journalisme.

Le 1er juin 2011, l’animatrice Erickson et l’artiste Gillis ont une entrevue de 21 minutes, pour le moins mouvementée, que plusieurs ont jugée irrespectueuse, sinon insultante par l’attitude méprisante de l’animatrice. Dans les jours qui ont suivi, pas moins de 6 676 plaintes ont été acheminées au CCNR, un record semble-t-il, bien que Facebook ait favorisé la concertation pour multiplier les plaintes. Essentiellement, les plaignants estimaient que la journaliste avait été injuste envers Mme Gillis et que les sommes d’argent évoquées par Sun News étaient peu fiables. On peut lire la décision pour avoir plus de détails.

Pour analyser ces plaintes, le CCNR a eu recours au Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Il s’agit d’un outil normatif d’application générale dont les articles vont de la programmation générale aux émissions pour enfant, en passant par les nouvelles, les émissions à caractère religieux, les concours, les promotions et même l’interdiction des messages subliminaux.

Le CCNR a analysé les plaintes à la lumière de deux articles du code de l’ACR. L’article 6 porte sur la «présentation complète, juste et appropriée» des nouvelles, commentaires, points de vue ou textes éditoriaux. Pour sa part, l’article 7 porte sur les «controverses d’intérêt public» où il est encore question de «traiter avec justesse les sujets de nature à susciter la controverse».

De l’avis du CCNR, même si Mme Erickson s’est moquée de Mme Gillis, il aurait fallu qu’elle lance des «insultes personnelles empreintes de méchanceté» pour transgresser l’article 6. Le fait que Mme Gillis a accepté de poursuivre l’entrevue a par ailleurs permis d’obtenir un équilibre, considère le CCNR, si bien que cela respecte l’article 7.

Toutefois, le Code de l’ACR n’est pas le seul outil normatif à la disposition du CCNR. Au contraire, il en possède un autre, beaucoup plus pertinent pour aborder les questions journalistiques, celui de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées du Canada (ASNRR autrefois connu comme le code de l’ACDIRT). D’ailleurs, le CCNR enjoint les radiotélédiffuseurs à la consulter.

Pour sa part, le CCNR a ignoré ce code spécifique au journalisme. Or, l’article 8 de ce code, intitulé «Réserve et conduite», prescrit que les «journalistes des services électroniques useront de tact dans leurs rapports avec les personnes et les sources avec qui ils font affaire. Ils feront particulièrement attention d’user de sensibilité dans leurs échanges avec les enfants. Ils se montreront courtois et pleins d’égards envers autrui, prenant les dispositions pour que le processus de cueillette d’informations nuise le moins possible. Ils feront tout en leur possible pour que leur présence ne soit pas de nature à fausser le caractère ou l’importance des événements» (nos emphases).

Dans un échange de courriels, des représentants du CCNR nous expliquent que ce code journalistique et son l’article 8 ne s’appliquent pas «car il ne s’agit pas, dans ce cas, de cueillette ou de dissémination de nouvelles, mais plutôt d’une entrevue, sur un sujet controversé, à savoir la pertinence de subventionner ou non les arts au Canada, à même les fonds publics. L’intervieweuse ne faisait pas état de nouvelles, elle interrogeait Mme Gillis sur la pertinence de subventionner les arts à même les fonds publics».

Or, l’article 8 du code journalistique parle de cueillette d’informations, ce qui est justement le but de l’entrevue qui est un genre journalistique qui permet à la fois la cueillette et la validation d’informations, ainsi que la confrontation ou l’échange de points de vues, etc.

Le code journalistique (ASNNR) s’imposait d’autant plus que, dans une réponse à certaines plaintes, Sun News affirme que Mme Erickson s’est comportée comme une bonne journaliste en ne se contentant pas des réponses de Mme Gillis et en forçant cette dernière à s’expliquer davantage.

Non seulement Mme Erickson est journaliste, mais elle œuvre pour Sun News, que le CCNR présente comme «un réseau de nouvelles et d’information», et elle se livre à l’entrevue qui est un genre journalistique reconnu. Malgré ces évidences, le CCNR a choisi d’analyser les plaintes en se limitant à un code d’application très générale (ACR) alors que celui qui concerne spécifiquement le travail journalistique (ASNNR) aurait peut-être conduit à une décision différente.

L'entrevue en cause en deux parties:

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